Décret n°73-1191 du 21 décembre 1973 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1973 au 28 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-1191 du 21 décembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006499322
Texte parentLEGITEXT000006062033
Référencearticle 2 du décret n°73-1191 du 21 décembre 1973 (version du 29 décembre 1973)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de la Compagnie générale maritime et financière comprend dix-huit membres :

2. 1° Six représentants de l'Etat et, le cas échéant, des actionnaires ;

3. 2° Six personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article 5 (2°) de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public :

4. Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de ladite loi.

5. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

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