1. Le conseil supérieur de la marine marchande comprend, au titre de représentants de l'armement, outre les sept représentants du comité central des armateurs de France, deux représentants de la Compagnie générale maritime.
Décret n°73-1192 du 21 décembre 1973 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1973.
TexteDécret n°73-1192 du 21 décembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006271690
Texte parentLEGITEXT000006062034
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