Texte consolidé · Décret

Décret n°73-1192 du 21 décembre 1973 relatif aux compagnies maritimes d'économie mixte.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le21 décembre 1973
Publié le29 décembre 1973
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062034
RéférenceDécret n°73-1192 du 21 décembre 1973 relatif aux compagnies maritimes d'économie mixte., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006271689

1. Sont abrogés : l'article 1er en tant qu'il dispose que le conseil supérieur de la marine marchande comprend "les présidents des compagnies de navigation visées au chapitre II du titre III de la présente loi", l'article 20, à l'exception de l'alinéa 1-c, la dernière phrase de l'article 23 et l'article 24 de la loi du 28 février 1948.

Article 2 LEGIARTI000006499375

1. Est approuvée la cession à la Compagnie générale maritime des actions de la Compagnie générale transatlantique et de la Compagnie des messageries maritimes détenues par l'Etat.

2. La Compagnie générale maritime est substituée à l'Etat pour l'application de l'antépénultième alinéa de l'article 15 et des alinéas 1 et 4 de l'article 18 de la loi du 28 février 1948 susvisée.

3. L'Etat devra conserver la majorité du capital de la Compagnie générale maritime.

Article 3 LEGIARTI000006271690

1. Le conseil supérieur de la marine marchande comprend, au titre de représentants de l'armement, outre les sept représentants du comité central des armateurs de France, deux représentants de la Compagnie générale maritime.

Article 4 LEGIARTI000006499396

1. La Compagnie générale maritime est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres, dont six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Les autres membres sont désignés par l'assemblée générale des actionnaires.

2. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

Article 5 LEGIARTI000006499407

1. Le ministre chargé de la marine marchande désigne un commissaire du Gouvernement auprès de la Compagnie générale maritime et des sociétés dans lesquelles celle-ci détient la majorité du capital. Le commissaire du Gouvernement exercera ses fonctions dans les conditions qui seront prévues par arrêté.

Article 6 LEGIARTI000006271691

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 9 août 1953, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des transports peuvent autoriser le contrôleur d'Etat et le commissaire du Gouvernement à donner par décision conjointe les approbations requises en matière de participations financières.

2. Les compagnies de navigation mentionnées aux articles 16 et 18 de la loi du 28 février 1948 sont soumises aux dispositions du décret susvisé du 26 mai 1955.

Article 7 LEGIARTI000006499428

1. Les dispositions du présent décret ne pourront être modifiées que par un décret en Conseil d'Etat.

Article 8 LEGIARTI000006499354

1. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 5 textes
ARRETE · application
Décret2006-605 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.