Décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1982 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°73-1212 du 29 décembre 1973
RattachementCHAPITRE 1 : MODALITES DE REVALORISATION DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE, D'INVALIDITE ET D'ACCIDENT DU TRAVAIL.
IdentifiantLEGIARTI000006762018
Texte parentLEGITEXT000006062036
Référencearticle 2 du décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 (version du 30 décembre 1982)Légifrance →

1. Pour l'application des articles L. 313, L. 344, L. 349 et L. 377 du code de la sécurité sociale, les coefficients de majoration ou de revalorisation sont fixés chaque année.

2. A titre provisionnel le taux annuel de majoration ou de revalorisation est égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières non agricoles qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances de cette année.

3. Cette majoration ou revalorisation est effectuée en deux fractions égales prenant effet respectivement au 1er janvier et au 1er juillet. Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux visé à l'alinéa 2 ci-dessus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R481-10 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006762018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.