Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1982 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1212 du 29 décembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006762020
Texte parentLEGITEXT000006062036
Référencearticle 3 du décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 (version du 30 décembre 1982)Légifrance →
1. Si le taux annuel de majoration ou de revalorisation visé à l'article 2 est inférieur ou supérieur au taux d'évolution du salaire moyen des assurés auquel se réfèrent les articles L. 313, L. 344 et L. 377 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un ajustement au 1er janvier de l'année suivante.
2. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre le taux d'évolution du salaire moyen des assurés défini à l'alinéa précédent et le taux annuel de majoration ou de revalorisation défini au deuxième alinéa de l'article 2.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R481-11 du Code de la sécurité sociale.
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