Décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-1212 du 29 décembre 1973
RattachementCHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006762022
Texte parentLEGITEXT000006062036
Référencearticle 8 du décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 (version du 30 décembre 1973)Légifrance →

1. I - Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 676 du code de la sécurité sociale, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

2. II - La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base.

3. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.

4. III - L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue.

5. Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant ce point de départ.

6. IV - Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret susvisé du 1er avril 1964 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D814-9 du Code de la sécurité sociale.

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