Référencearticle 3 du décret n°73-1214 du 29 décembre 1973 (version du 1er janvier 1973)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 663-12 du Code de la sécurité sociale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D634-3 du Code de la sécurité sociale.
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