Décret n°73-1214 du 29 décembre 1973 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1973.

TexteDécret n°73-1214 du 29 décembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006765916
Texte parentLEGITEXT000006062037
Référencearticle 4 du décret n°73-1214 du 29 décembre 1973 (version du 1er janvier 1973)Légifrance →

1. Lorsqu'un assuré demande simultanément la liquidation de deux pensions ou allocations au titre du régime des professions artisanales, d'une part, et du régime des professions industrielles et commerciales, d'autre part, l'inaptitude au travail est appréciée par la caisse du régime auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu. La décision prise par cette caisse s'impose à la caisse de l'autre régime.

2. Dans le cas prévu au présent article, le contrôle du montant des revenus professionnels prévu au dernier alinéa de l'article 76-a du décret susvisé du 29 décembre 1945 est effectué par la caisse qui a apprécié l'inaptitude au travail.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2007-709 du 4 mai 2007, art. 5) : il est aujourd'hui l'article D173-22 du Code de la sécurité sociale.

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