1. L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation semestrielle à l'échéance prescrite à l'article 9 est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.
Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1215 du 29 décembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006764313
Texte parentLEGITEXT000006062038
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D742-33 du Code de la sécurité sociale.
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