Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-1215 du 29 décembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006764314
Texte parentLEGITEXT000006062038
Référencearticle 12 du décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité décès sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 7 de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982.

2. Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées.

3. Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D742-34 du Code de la sécurité sociale.

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