1. Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire des personnes visées à l'article 1er qui remplissaient au 1er janvier 1973 les conditions requises pour demander leur adhésion en application de la réglementation antérieure à cette date ou qui ont rempli depuis cette même date les conditions requises pour le présent décret peuvent être présentées jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 si celles-ci leur sont plus favorables.
Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1215 du 29 décembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006764315
Texte parentLEGITEXT000006062038
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