Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-1215 du 29 décembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006764306
Texte parentLEGITEXT000006062038
Référencearticle 4 du décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

2. a) La caisse désignée dans chaque organisation autonome par l'arrêté prévu à l'article 3 du décret du 13 mai 1966 susvisé, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er (1°) ci-dessus ;

3. b) La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er (2° et 3°) ;

4. c) La caisse à laquelle est affilié le chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er (4° et 5°).

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2007-709 du 4 mai 2007, art. 6) : il est aujourd'hui l'article D742-21 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006764306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.