Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-1215 du 29 décembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006764307
Texte parentLEGITEXT000006062038
Référencearticle 5 du décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Toutefois les personnes visées à l'article 1er (1°) peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non-salariée à l'étranger, les personnes visées à l'article 1er (2° et 3°) que leur affiliation prenne effet à la date d'effet de leur radiation à titre de cotisant obligatoire et les personnes visées à l'article 1er (4°) que leur affiliation prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise.

2. Pour les conjoints visés à l'article 1er (4° et 5°) l'affiliation prend effet au premier jour de l'année civile qui suit celle de leur demande. Toutefois les intéressés peuvent demander que cette date d'effet soit fixée au premier jour de l'année civile au cours de laquelle leur demande a été présentée.

3. En cas de début d'activité du chef d'entreprise le conjoint peut également demander que son affiliation prenne effet en même temps que celle de ce dernier, s'il remplit à cette date les conditions requises à l'article 1er (4° et 5°).

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2006-1580 du 11 décembre 2006, art. 8) : il est aujourd'hui l'article D742-22 du Code de la sécurité sociale.

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