Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-1215 du 29 décembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006764308
Texte parentLEGITEXT000006062038
Référencearticle 6 du décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.

2. La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article 1er, avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.

3. Toutefois, pour le conjoint collaborateur visé à l'article 1er (5°) et ayant opté pour le partage des revenus prévus au II C de l'article 8, la radiation prend effet au premier jour de l'année civile en cours soit à sa demande, soit lorsque les conditions mentionnées à l'article 1er (5°) ont cessé d'être remplies, sauf en cas de cessation d'activité de l'entreprise ou d'entrée en jouissance de la pension. Les cotisations éventuellement versées par l'intéressé au cours de l'année en cause lui sont remboursées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2006-1580 du 11 décembre 2006, art. 10) : il est aujourd'hui l'article D742-23 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006764308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.