1. I. - Les assurés volontaires visés à l'article 1er (1°, 2° et 3°) sont, en vue du calcul du montant de leur cotisation, répartis en trois catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage du plafond annuel visé à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale. Ce pourcentage est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2. II. - Les intéressés sont classés dans la catégorie correspondant à leur dernier revenu professionnel non-salarié, ou à défaut d'un tel revenu dans la catégorie la plus élevée.
3. III. - La caisse peut toutefois décider :
4. Soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés, leur affectation à une catégorie supérieure ;
5. Soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.
6. IV. - Le montant de la cotisation est déterminé en appliquant au revenu de la catégorie le taux de la cotisation en vigueur dans l'assurance obligatoire.