Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°73-1215 du 29 décembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006764310
Texte parentLEGITEXT000006062038
Référencearticle 8 du décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. I. - Pour les assurés volontaires visés à l'article 1er (4°), la cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article 11 du décret du 22 janvier 1973 susvisé.

2. II. - Les conjoints collaborateurs visés à l'article 1er (5°) peuvent demander :

3. a) Soit que leur cotisation d'assurance volontaire soit calculée dans les conditions prévues au I ci-dessus ;

4. b) Soit que l'assiette de leur cotisation soit fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale, au tiers des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise définis audit article ou, s'il y a lieu, au tiers des revenus forfaitaires prévus à l'article 6 du décret du 22 janvier 1973 susvisé, sans qu'il soit fait application de l'ajustement prévu à l'article L. 663-9 précité du code de la sécurité sociale ni de l'abattement prévu à l'article L. 663-10 du même code ;

5. c) Soit, et dans ce cas, en accord avec leur époux ou leur épouse, qu'il soit procédé pour la détermination de l'assiette tant de leur propre cotisation d'assurance volontaire que de celle de la cotisation obligatoire du chef d'entreprise à un partage des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise. Dans ce cas, l'assiette de la cotisation volontaire du conjoint collaborateur est fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise, ou s'il y a lieu, au tiers ou la moitié des revenus forfaitaires prévus à l'article 6 du décret du 22 janvier 1973 susvisé, cette fraction étant alors déduite desdits revenus pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance obligatoire du chef d'entreprise.

6. Lorsque l'une des options prévues au c ci-dessus a été choisie, les cotisations des deux conjoints donnent lieu à l'ajustement prévu à l'article L. 663-9 précité du code de la sécurité sociale. Lorsque le chef d'entreprise est titulaire d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 663-1 à L. 663-7 du code de la sécurité sociale, l'abattement prévu à l'article L. 663-10 dudit code est appliqué, pour sa totalité, après partage des revenus, à l'assiette de la cotisation du chef d'entreprise.

7. III. - Le montant de la cotisation annuelle, tant du conjoint collaborateur que du chef d'entreprise, ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.

8. Dans le cas prévu à l'article 4 du décret du 22 janvier 1973 susvisé et lorsque l'une des options prévues au b ou au c du II du présent article a été choisie, la caisse procède, tant en ce qui concerne le conjoint que le chef d'entreprise, à l'appel de cotisations assises sur le plafond mentionné à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale.

9. Les dispositions de l'article 8 du décret du 22 janvier 1973 susvisé sont applicables aux cotisations calculées dans les conditions fixées aux a, b et au c du II du présent article.

10. IV. - La demande d'option pour l'un des modes de calcul de la cotisation prévus au présent article peut être formulée par le conjoint collaborateur, avec l'accord, s'il y a lieu, de son époux ou de son épouse, soit en même temps que sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire pour prendre effet à la même date, soit ultérieurement. Dans ce dernier cas, elle prend effet au 1er janvier suivant la date à laquelle elle a été formulée. Cette option ne peut être modifiée avant l'expiration d'un délai de trois ans.

11. V. - Lorsque le conjoint collaborateur ayant opté pour l'un des modes de partage des revenus professionnels définis au c du II ci-dessus modifie son option ou est radié dans les conditions prévues aux articles 6 et 11 du présent décret, il est mis fin audit partage à compter, selon le cas, de la date d'effet du changement d'option ou de la radiation. Il est procédé, le cas échéant, au rétablissement de l'assiette des cotisations du chef d'entreprise et celles-ci sont révisées avec effet des dates précitées.

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