Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 21 novembre 1980 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-1215 du 29 décembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006764311
Texte parentLEGITEXT000006062038
Référencearticle 9 du décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 (version du 21 novembre 1980)Légifrance →

1. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles 5, 6 et 11, la cotisation est annuelle.

2. Elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.

3. Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 22 janvier 1973 susvisé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D742-31 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006764311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.