1. Les présidents et les membres des commissions de contrôle des opérations de vote ainsi que leurs délégués peuvent bénéficier pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, d'une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information.
Décret n°73-176 du 22 février 1973 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 février 1973.
TexteDécret n°73-176 du 22 février 1973
IdentifiantLEGIARTI000006530465
Texte parentLEGITEXT000006062050
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