Texte consolidé · Décret

Décret n°73-176 du 22 février 1973 instituant une indemnité en faveur des présidents, membres et délégués des commissions de contrôle des opérations de vote instituées par l'article L. 85-1 du code électoral ainsi que des témoins visés à l'article L. 333 du même code.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le22 février 1973
Publié le23 février 1973
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062050
RéférenceDécret n°73-176 du 22 février 1973 instituant une indemnité en faveur des présidents, membres et délégués des commissions de contrôle des opérations de vote instituées par l'article L. 85-1 du code électoral ainsi que des témoins visés à l'article L. 333 du même code., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006530465

1. Les présidents et les membres des commissions de contrôle des opérations de vote ainsi que leurs délégués peuvent bénéficier pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, d'une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information.

Article 2 LEGIARTI000006530467

1. Les frais occasionnés par les déplacements effectués dans l'exercice de leur mission par les présidents, les membres et les délégués des commissions de contrôle des opérations de vote sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000006530468

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux témoins désignés par le préfet pour assister au déroulement des opérations électorales dans les villes de 30.000 habitants au plus des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Article 4 LEGIARTI000006530464

1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 4 textes
ARRETE · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 février 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.