1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux témoins désignés par le préfet pour assister au déroulement des opérations électorales dans les villes de 30.000 habitants au plus des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Décret n°73-176 du 22 février 1973 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 février 1973.
TexteDécret n°73-176 du 22 février 1973
IdentifiantLEGIARTI000006530468
Texte parentLEGITEXT000006062050
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