1. Les frais occasionnés par les déplacements effectués dans l'exercice de leur mission par les présidents, les membres et les délégués des commissions de contrôle des opérations de vote sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 susvisé.
Décret n°73-176 du 22 février 1973 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 février 1973.
TexteDécret n°73-176 du 22 février 1973
IdentifiantLEGIARTI000006530467
Texte parentLEGITEXT000006062050
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