Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-216 du 1 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006286354
Texte parentLEGITEXT000006062058
Référencearticle 2 du décret n°73-216 du 1 mars 1973 (version du 1er janvier 1976)Légifrance →
1. La demande de paiement direct produit effet pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, des termes échus pour les six derniers mois avant la notification de cette demande.
2. Elle cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée.
3. Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R213-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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