Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1973 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-216 du 1 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006286356
Texte parentLEGITEXT000006062058
Référencearticle 4 du décret n°73-216 du 1 mars 1973 (version du 1er avril 1973)Légifrance →
1. Le tiers débiteur est tenu d'aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de la cessation ou de la suspension de la rémunération ainsi que de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R213-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
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