Décret n°73-216 du 1 mars 1973 · Article

Article 4-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-216 du 1 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006286357
Texte parentLEGITEXT000006062058
Référencearticle 4-1 du décret n°73-216 du 1 mars 1973 (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Le tiers débiteur qui, tenu au paiement direct, ne verse pas la pension alimentaire due au créancier sera puni d'une amende de 1 500 euros au plus qui pourra être portée au double en cas de récidive.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R213-5 du Code des procédures civiles d'exécution.

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