Décret n°73-216 du 1 mars 1973 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-216 du 1 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000021631538
Texte parentLEGITEXT000006062058
Référencearticle 5 du décret n°73-216 du 1 mars 1973 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur de la pension.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R213-6 du Code des procédures civiles d'exécution.

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