Décret n°73-216 du 1 mars 1973 · Article

Article 5-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-216 du 1 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006286359
Texte parentLEGITEXT000006062058
Référencearticle 5-1 du décret n°73-216 du 1 mars 1973 (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombant au débiteur, aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en oeuvre de la procédure. Si le débiteur ne peut être retrouvé ou si le paiement direct ne peut être obtenu, les émoluments de l'huissier sont avancés par le Trésor public selon les modalités prévues à l'article R. 93 (11°) du code de procédure pénale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R213-7 du Code des procédures civiles d'exécution.

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