Décret n°73-216 du 1 mars 1973 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1973 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-216 du 1 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006286362
Texte parentLEGITEXT000006062058
Référencearticle 7 du décret n°73-216 du 1 mars 1973 (version du 1er avril 1973)Légifrance →

1. Devant le juge saisi d'une demande de pension alimentaire, le débiteur peut accepter que la pension donne lieu à paiement direct. En ce cas, il indique le tiers débiteur qui sera chargé du paiement.

2. L'extrait du jugement constatant l'accord des parties est notifié au tiers débiteur selon les règles prévues aux alinéas 1er et 2 de l'article 1er.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R213-9 du Code des procédures civiles d'exécution.

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