Décret n°73-216 du 1 mars 1973 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er juin 2012.

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TexteDécret n°73-216 du 1 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006286363
Texte parentLEGITEXT000006062058
Référencearticle 8 du décret n°73-216 du 1 mars 1973 (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret, et notamment celles de son article 7, sont applicables au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévue par l'article 214 du code civil. Elles le sont aussi au recouvrement des rentes prévues par l'article 276 du même code et des subsides de l'article 342.

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