1. Toute autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs taxis peut être retirée quand elle est insuffisamment exploitée, après avis, le cas échéant, de la commission visée à l'article 5.
Décret n° 73-225 du 2 mars 1973 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1973 au 24 août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-225 du 2 mars 1973
RattachementChapitre I : Exploitation des taxis.
IdentifiantLEGIARTI000006921124
Texte parentLEGITEXT000006062062
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