Texte consolidé · Décret

Décret n°73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et voitures de remise

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mars 1973
NatureDécret
Signé le2 mars 1973
Publié le3 mars 1973
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062062
RéférenceDécret n°73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et voitures de remise, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006921115

1. Les voitures de remise sont des véhicules automobiles qui sont mis avec un chauffeur à la disposition du public pour effectuer, à la demande de celui-ci, et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

Article 18 LEGIARTI000006921114

1. Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre des transports et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre II : Exploitation des voitures de remise.

Article 11 LEGIARTI000006921125

1. Les voitures de remise ne peuvent stationner sur la voie publique en vue d'y charger des clients si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable aux bureaux de l'entreprise. Elles ne peuvent être louées à la place. Elles ne peuvent comporter de compteur horo-kilométrique.

Article 12 LEGIARTI000006921126

1. Les voitures dites de grande remise demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.

Chapitre III : Dispositions communes.

Article 14 LEGIARTI000034389690

1. Les voitures de remise sont soumises à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur changement d'affectation s'il s'agit de véhicules affectés à ces usages plus d'un an après la date de leur première mise en circulation. Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans. Des arrêtés préfectoraux fixent les conditions d'application du présent alinéa.

2. Leurs conducteurs sont astreints à une visite médicale périodique dans les conditions prévues par le code de la route.

Nota : Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, l e décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement .

Article 15 LEGIARTI000006921129

1. Le présent décret n'est pas applicable dans les communes dans lesquelles il est fait application de l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 et pour les dispositions prévues audit article.

Article 16 LEGIARTI000006921130

1. Les préfets et les maires prendront par arrêté les mesures nécessaires à l'application du présent décret dans leurs circonstances respectives.

Cité par 5 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mars 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.