Texte consolidé · Décret

Décret n°73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et voitures de remise

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mars 1973
NatureDécret
Signé le2 mars 1973
Publié le3 mars 1973
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062062
RéférenceDécret n°73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et voitures de remise, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006921115

1. Les voitures de remise sont des véhicules automobiles qui sont mis avec un chauffeur à la disposition du public pour effectuer, à la demande de celui-ci, et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

Article 18 LEGIARTI000006921114

1. Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre des transports et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre I : Exploitation des taxis.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006921116

en vigueur le 3 mars 1973, jusqu'au 24 août 1995

1. Les taxis bénéficient d'une autorisation de stationnement sur la voie publique dans l'attente de la clientèle.

2. L'appellation "taxi" leur est exclusivement réservée, ils sont obligatoirement pourvus des signes distinctifs suivants :

3. 1° Un compteur horo-kilomètrique ;

4. 2° Un dispositif extérieur, lumineux la nuit, portant la mention "taxi" ;

5. 3° L'indication, visible de l'extérieur, de la commune ou de l'ensemble des communes d'attachement, ainsi que du numéro d'autorisation de stationnement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006921117

en vigueur le 3 mars 1973, jusqu'au 24 août 1995

1. Le maire fixe s'il y a lieu le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006921118

en vigueur le 3 mars 1973, jusqu'au 24 août 1995

1. Les pouvoirs prévus à l'article précédent sont exercés par le préfet dans les conditions prévues à l'article 107 du code de l'administration communale, soit pour plusieurs communes du département, soit, après mise en demeure au maire restée sans résultat, pour une seule commune.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006921119

en vigueur le 3 mars 1973, jusqu'au 24 août 1995

1. Les décisions visées aux deux articles précédents sont prises après avis d'une commission dans les communes ou dans les ensembles de communes comportant plus de 20.000 habitants. La commission est constituée, suivant le cas, soit par le maire, soit par le préfet. Elle comprend des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles localement représentatives et des représentants des usagers désignés soit par le maire, soit par le préfet.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006921120

en vigueur le 3 mars 1973, jusqu'au 24 août 1995

1. Les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de publication du présent décret, en application de l'article 3, ou leurs ayants droit n'ont pas la faculté de présenter à l'administration un successeur.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006921121

en vigueur le 3 mars 1973, jusqu'au 24 août 1995

1. La faculté de présenter un successeur est maintenue dans les conditions prévues aux articles suivants pour les titulaires d'autorisation qui pouvaient y prétendre à la date de publication du présent décret ainsi qu'à leurs successeurs.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006921122

en vigueur le 3 mars 1973, jusqu'au 24 août 1995

1. Les titulaires d'autorisation qui conduisent eux-mêmes leurs véhicules sont admis à présenter un successeur lorsqu'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :

2. 1° Avoir exercé, à titre de salarié ou à titre indépendant, la profession pendant au moins dix ans ;

3. 2° Avoir atteint l'âge minimum requis pour prétendre à une pension de retraite prévue par la législation de sécurité sociale applicable à la profession ;

4. 3° Etre dans l'obligation d'abandonner définitivement la profession pour cause de maladie ou d'invalidité dûment constatée par un médecin assermenté de l'administration.

5. En cas de décès du titulaire, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006921123

en vigueur le 3 mars 1973, jusqu'au 24 août 1995

1. Les entreprises de taxis employant des chauffeurs salariés sont admises à présenter un ou plusieurs successeurs en cas de cessation d'activité totale ou partielle ou de fusion avec une entreprise analogue.

2. Sous réserve des dispositions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, la même faculté est reconnue, en cas de règlement judiciaire, à l'entreprise assistée du syndic ou, en cas de liquidation de biens, au syndic.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006921124

en vigueur le 3 mars 1973, jusqu'au 24 août 1995

1. Toute autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs taxis peut être retirée quand elle est insuffisamment exploitée, après avis, le cas échéant, de la commission visée à l'article 5.

Chapitre II : Exploitation des voitures de remise.

Article 11 LEGIARTI000006921125

1. Les voitures de remise ne peuvent stationner sur la voie publique en vue d'y charger des clients si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable aux bureaux de l'entreprise. Elles ne peuvent être louées à la place. Elles ne peuvent comporter de compteur horo-kilométrique.

Article 12 LEGIARTI000006921126

1. Les voitures dites de grande remise demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006921127

en vigueur le 3 mars 1973, jusqu'au 30 novembre 1977

1. La mise en exploitation de voitures dites de petite remise est subordonnée à une déclaration de son propriétaire faite à la préfecture.

Chapitre III : Dispositions communes.

Article 14 LEGIARTI000034389690

1. Les voitures de remise sont soumises à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur changement d'affectation s'il s'agit de véhicules affectés à ces usages plus d'un an après la date de leur première mise en circulation. Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans. Des arrêtés préfectoraux fixent les conditions d'application du présent alinéa.

2. Leurs conducteurs sont astreints à une visite médicale périodique dans les conditions prévues par le code de la route.

Nota : Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, l e décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement .

Article 14 Modifié LEGIARTI000006921128

en vigueur le 24 août 1995, jusqu'au 8 avril 2017

1. Les taxis et voitures de remise sont soumis à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur changement d'affectation s'il s'agit de véhicules affectés à ces usages plus d'un an après la date de leur première mise en circulation. Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans. Des arrêtés préfectoraux fixent les conditions d'application du présent alinéa.

2. Leurs conducteurs sont astreints à une visite médicale périodique dans les conditions prévues par le code de la route.

Article 15 LEGIARTI000006921129

1. Le présent décret n'est pas applicable dans les communes dans lesquelles il est fait application de l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 et pour les dispositions prévues audit article.

Article 16 LEGIARTI000006921130

1. Les préfets et les maires prendront par arrêté les mesures nécessaires à l'application du présent décret dans leurs circonstances respectives.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006921131

en vigueur le 3 mars 1973, jusqu'au 8 avril 2017

1. Le présent décret ne s'applique pas aux taxis dits "taxis collectifs".

Nota : Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, l e décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement .
Cité par 5 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mars 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.