1. Les décisions visées aux deux articles précédents sont prises après avis d'une commission dans les communes ou dans les ensembles de communes comportant plus de 20.000 habitants. La commission est constituée, suivant le cas, soit par le maire, soit par le préfet. Elle comprend des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles localement représentatives et des représentants des usagers désignés soit par le maire, soit par le préfet.
Décret n° 73-225 du 2 mars 1973 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1973 au 24 août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-225 du 2 mars 1973
RattachementChapitre I : Exploitation des taxis.
IdentifiantLEGIARTI000006921119
Texte parentLEGITEXT000006062062
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