Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1973 au 24 août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-225 du 2 mars 1973
RattachementChapitre I : Exploitation des taxis.
IdentifiantLEGIARTI000006921116
Texte parentLEGITEXT000006062062
Référencearticle 2 du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 (version du 3 mars 1973)Légifrance →
1. Les taxis bénéficient d'une autorisation de stationnement sur la voie publique dans l'attente de la clientèle.
2. L'appellation "taxi" leur est exclusivement réservée, ils sont obligatoirement pourvus des signes distinctifs suivants :
3. 1° Un compteur horo-kilomètrique ;
4. 2° Un dispositif extérieur, lumineux la nuit, portant la mention "taxi" ;
5. 3° L'indication, visible de l'extérieur, de la commune ou de l'ensemble des communes d'attachement, ainsi que du numéro d'autorisation de stationnement.
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