1. La faculté de présenter un successeur est maintenue dans les conditions prévues aux articles suivants pour les titulaires d'autorisation qui pouvaient y prétendre à la date de publication du présent décret ainsi qu'à leurs successeurs.
Décret n° 73-225 du 2 mars 1973 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1973 au 24 août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-225 du 2 mars 1973
RattachementChapitre I : Exploitation des taxis.
IdentifiantLEGIARTI000006921121
Texte parentLEGITEXT000006062062
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