1. Les pouvoirs prévus à l'article précédent sont exercés par le préfet dans les conditions prévues à l'article 107 du code de l'administration communale, soit pour plusieurs communes du département, soit, après mise en demeure au maire restée sans résultat, pour une seule commune.
Décret n° 73-225 du 2 mars 1973 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1973 au 24 août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-225 du 2 mars 1973
RattachementChapitre I : Exploitation des taxis.
IdentifiantLEGIARTI000006921118
Texte parentLEGITEXT000006062062
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