Décret n° 73-225 du 2 mars 1973 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.

TexteDécret n° 73-225 du 2 mars 1973
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000034389690
Texte parentLEGITEXT000006062062
Référencearticle 14 du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 (version du 8 avril 2017)Légifrance →

1. Les voitures de remise sont soumises à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur changement d'affectation s'il s'agit de véhicules affectés à ces usages plus d'un an après la date de leur première mise en circulation. Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans. Des arrêtés préfectoraux fixent les conditions d'application du présent alinéa.

2. Leurs conducteurs sont astreints à une visite médicale périodique dans les conditions prévues par le code de la route.

Nota : Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, l e décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement .

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