1. Les voitures de remise ne peuvent stationner sur la voie publique en vue d'y charger des clients si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable aux bureaux de l'entreprise. Elles ne peuvent être louées à la place. Elles ne peuvent comporter de compteur horo-kilométrique.
Décret n° 73-225 du 2 mars 1973 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 30 novembre 1977.
TexteDécret n° 73-225 du 2 mars 1973
RattachementChapitre II : Exploitation des voitures de remise.
IdentifiantLEGIARTI000006921125
Texte parentLEGITEXT000006062062
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