Décret n° 73-225 du 2 mars 1973 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 3 mars 1973.

TexteDécret n° 73-225 du 2 mars 1973
RattachementChapitre II : Exploitation des voitures de remise.
IdentifiantLEGIARTI000006921126
Texte parentLEGITEXT000006062062
Référencearticle 12 du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 (version du 3 mars 1973)Légifrance →

1. Les voitures dites de grande remise demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.

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