1. Les voitures dites de grande remise demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.
Décret n° 73-225 du 2 mars 1973 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 3 mars 1973.
TexteDécret n° 73-225 du 2 mars 1973
RattachementChapitre II : Exploitation des voitures de remise.
IdentifiantLEGIARTI000006921126
Texte parentLEGITEXT000006062062
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