1. La mise en exploitation de voitures dites de petite remise est subordonnée à une déclaration de son propriétaire faite à la préfecture.
Décret n° 73-225 du 2 mars 1973 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1973 au 30 novembre 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-225 du 2 mars 1973
RattachementChapitre II : Exploitation des voitures de remise.
IdentifiantLEGIARTI000006921127
Texte parentLEGITEXT000006062062
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.