1. Les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de publication du présent décret, en application de l'article 3, ou leurs ayants droit n'ont pas la faculté de présenter à l'administration un successeur.
Décret n° 73-225 du 2 mars 1973 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1973 au 24 août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-225 du 2 mars 1973
RattachementChapitre I : Exploitation des taxis.
IdentifiantLEGIARTI000006921120
Texte parentLEGITEXT000006062062
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