Texte consolidé · Décret

Décret n°73-23 du 4 janvier 1973 MODIFIANT LE N. 68-395 DU 30 AVRIL 1968 DETERMINANT LES CONDITIONS DE GESTION DU FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 1973
NatureDécret
Signé le4 janvier 1973
Publié le5 janvier 1973
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062063
RéférenceDécret n°73-23 du 4 janvier 1973 MODIFIANT LE N. 68-395 DU 30 AVRIL 1968 DETERMINANT LES CONDITIONS DE GESTION DU FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006671512

1. Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :

2. En recettes :

3. 1. Le produit des cotisations professionnelles ainsi que des taxes parafiscales qui sont affectées au développement agricole ;

4. 2. Le montant des subventions figurant au titre du développement agricole au budget du département de l'agriculture ;

5. 3. Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.

6. En dépenses :

7. 1. Le montant des subventions consenties :

8. a) Aux services d'utilité agricole de développement créés par les chambres d'agriculture en application des dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 4 octobre 1966 ;

9. b) Aux instituts et centres techniques agricoles ;

10. c) Aux organisations professionnelles à cadre national, ou régional, le cas échéant, réalisant des actions de développement agricole ;

11. d) A titre exceptionnel, directement aux groupements professionnels agricoles visés à l'article 2 du décret du 4 octobre 1966 et aux conditions prescrites à l'article 10 dudit décret.

12. e) Aux organismes chargés de la gestion des fonds d'assurance formation, intéressant les exploitants agricoles, les aides familiaux et les salariés des exploitants agricoles ;

13. f) Aux organismes chargés de la gestion des services de remplacement des agriculteurs.

14. 2. Les frais d'administration du fonds, de ceux de l'association nationale pour le développement agricole, du conseil d'administration et du bureau de cette dernière ainsi que de ceux du comité national d'étude des problèmes du développement agricole prévu à l'article 12 du décret du 4 octobre 1966 ;

15. 3. Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.

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