Décret n°73-263 du 6 mars 1973 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1973.

TexteDécret n°73-263 du 6 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006501936
Texte parentLEGITEXT000006062074
Référencearticle 1 du décret n°73-263 du 6 mars 1973 (version du 1er janvier 1973)Légifrance →

1. Une indemnité de scolarité peut être accordée, dans les phares figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, à ceux des agents des phares et balises qui font instruire effectivement leur enfant loin d'eux.

2. Les modalités d'attribution et le taux de cette indemnité seront définis par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information.

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