1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 25 juin 1959 susvisé, les secrétaires pourront, jusqu'au 31 décembre 1975, être recrutés au choix parmi les fonctionnaires appartenant au moins au 7e échelon du grade de secrétaire adjoint ou à l'échelon d'un grade de la catégorie B des administrations centrales, des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat, qui comporte un indice de traitement au moins égal à celui afférent au 7e échelon de la classe normale des corps régis par le décret susvisé du 27 février 1961.
Décret n°73-319 du 14 mars 1973 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 mars 1973.
TexteDécret n°73-319 du 14 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006509840
Texte parentLEGITEXT000006062083
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