1. Les machines susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de cette prime sont les machines permettant d'effectuer les opérations d'une certaine complexité, telles la préparation des pièces de règlement de certaines dépenses, la centralisation et le contrôle de paiements, la ventilation de certains décomptes et la centralisation d'écritures comptables. Sont exclues toutes les machines sans chariot et les machines à calculer.
Décret n°73-374 du 28 mars 1973 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.
TexteDécret n°73-374 du 28 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006502696
Texte parentLEGITEXT000006062094
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