Texte consolidé · Décret

Décret n°73-374 du 28 mars 1973 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux opérateurs sur machines comptables.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mars 1973
NatureDécret
Signé le28 mars 1973
Publié le31 mars 1973
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062094
RéférenceDécret n°73-374 du 28 mars 1973 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux opérateurs sur machines comptables., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006502695

1. Une prime de technicité peut être allouée dans les conditions ci-dessous fixées aux personnels qui travaillent régulièrement sur certaines machines comptables.

Article 2 LEGIARTI000006502696

1. Les machines susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de cette prime sont les machines permettant d'effectuer les opérations d'une certaine complexité, telles la préparation des pièces de règlement de certaines dépenses, la centralisation et le contrôle de paiements, la ventilation de certains décomptes et la centralisation d'écritures comptables. Sont exclues toutes les machines sans chariot et les machines à calculer.

Article 3 LEGIARTI000006502697

1. La prime ne peut être allouée qu'aux agents affectés de manière permanente au maniement d'une des machines susvisées. Son attribution est liée à l'exercice réel des fonctions y ouvrant droit.

2. La prime est exclusive de la prime de technicité prévue par le décret n° 50-288 du 10 mars 1950 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000006502698

1. La liste des machines pouvant ouvrir droit au bénéfice de la prime et des personnels qui sont affectés à leur maniement dans les conditions susvisées sera établie par les directions de personnel intéressées et soumise à l'accord du contrôle financier.

Article 5 LEGIARTI000006502699

1. Les taux mensuels de cotte prime sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).

Article 6 LEGIARTI000006271706

1. Les décrets n° 57-1347 du 30 décembre 1957, n° 58-822 du 8 septembre 1958, n° 61-11 du 10 janvier 1961, n° 61-532 du 27 mai 1961 et les dispositions réglementaires prises pour leur application sont abrogés.

Article 7 LEGIARTI000006502700

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1972.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mars 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.