Décret n°73-374 du 28 mars 1973 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n°73-374 du 28 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006502697
Texte parentLEGITEXT000006062094
Référencearticle 3 du décret n°73-374 du 28 mars 1973 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. La prime ne peut être allouée qu'aux agents affectés de manière permanente au maniement d'une des machines susvisées. Son attribution est liée à l'exercice réel des fonctions y ouvrant droit.

2. La prime est exclusive de la prime de technicité prévue par le décret n° 50-288 du 10 mars 1950 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006502697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.