Référencearticle 3 du décret n°73-374 du 28 mars 1973 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →
1. La prime ne peut être allouée qu'aux agents affectés de manière permanente au maniement d'une des machines susvisées. Son attribution est liée à l'exercice réel des fonctions y ouvrant droit.
2. La prime est exclusive de la prime de technicité prévue par le décret n° 50-288 du 10 mars 1950 susvisé.
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