1. Pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou pendant le mois qui suit la fin de ces stages l'Etat garantit aux stagiaires de formation professionnelle, non titulaires d'un contrat de travail et relevant soit du régime général de la sécurité sociale, soit du régime des assurances sociales agricoles, une indemnité journalière de maladie égale à la moitié de la rémunération journalière dont le bénéfice leur a été reconnu en application de la loi susvisée du 16 juillet 1971 et des décrets n. 71-980 et n. 71-981 du 10 décembre 1971.
Décret n°73-45 du 5 janvier 1973 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1973.
TexteDécret n°73-45 du 5 janvier 1973
Rattachement
Décret 605 1969-06-14 ET Décret 606 1969-06-14.
- RAPPORT DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES, DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
- Code de la sécurité sociale L253, L283, L295
- Code rural 1024, 1059
- LOI 575 1971-07-16 ART. 36
- Décret 980 1971-12-10 ET Décret 981 1971-12-10
- Décret 179 1945-12-29
- Décret 444 1950-04-20
- Décret 1225 1950-09-21
- Décret 605 1969-06-14 ET Décret 606 1969-06-14.
IdentifiantLEGIARTI000006671513
Texte parentLEGITEXT000006062104
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