Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1987 au 1er octobre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-541 du 19 juin 1973
RattachementChapitre II : Organisation du stage.
Titre II : Le stage.
Chapitre II : Organisation du stage.
IdentifiantLEGIARTI000006922403
Texte parentLEGITEXT000006062109
Référencearticle 12 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 (version du 1er septembre 1987)Légifrance →
1. Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle du bureau de la chambre nationale, auprès d'un commissaire-priseur ou, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, dans un office de notaire ou d'huissier de justice ou auprès d'un mandataire liquidateur, dont le stagiaire indique le nom au bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.
2. Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs procède à l'affectation des stagiaires dans les offices de commissaire-priseur.
3. L'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs soit d'office dans un intérêt pédagogique, soit à la demande de l'intéressé, soit à la demande du maître de stage lorsque celui-ci n'est pas en mesure de poursuivre la formation professionnelle de l'intéressé.
Nota : .
Aller plus loin
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