Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1987 au 1er octobre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-541 du 19 juin 1973
RattachementChapitre II : Organisation du stage.
Titre II : Le stage.
Chapitre II : Organisation du stage.
IdentifiantLEGIARTI000006922405
Texte parentLEGITEXT000006062109
Référencearticle 13 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 (version du 1er septembre 1987)Légifrance →
1. Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction.
2. Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le maître de stage est tenu de laisser au stagiaire le temps nécessaire pour suivre l'enseignement prévu à l'article 11.
3. La rémunération du stagiaire est fixée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent.
Aller plus loin
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