Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1987 au 1er octobre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-541 du 19 juin 1973
RattachementChapitre II : Organisation du stage.
Titre II : Le stage.
Chapitre II : Organisation du stage.
IdentifiantLEGIARTI000006922407
Texte parentLEGITEXT000006062109
Référencearticle 14 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 (version du 1er septembre 1987)Légifrance →
1. Le maître de stage tient un dossier de stage dans lequel il porte chaque semestre ses appréciations sur la qualité du travail effectué par le stagiaire.
2. Une copie du dossier de stage est communiquée, au moins à la fin de chaque année de stage, au bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.
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